Tarif douanier commun & Nomenclature combinée
CJUE – C‑182/19 (Pfizer Consumer Healthcare Ltd v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
Arrêt de la 7ème chambre du 26 mars 2020
La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que le règlement d’exécution (UE) 2016/1140 de la Commission relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est invalide.
Le litige concernait la validité du règlement d’exécution (UE) 2016/1140 de la Commission européenne concernant le classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (la « NC ») : le règlement est-il valide dans la mesure où il classe dans la position 3824 90 96 de la NC des produits de thermothérapie thérapeutique, tel que des patchs et des ceintures autochauffants au motif que la matière chimique leur confère leur caractère essentiel ? Ou bien, ces produits qui sont destinés à soulager la douleur, pourraient-ils être classés dans la position 3005 de la NC sur le fondement de leur similarité avec la finalité médicale propre aux produits explicitement visés par cette position ? Pfizer a importé au Royaume-Uni des produits couverts par la marque déposée ThermaCare. Les produits ont été commercialisés afin d’apporter des bienfaits médicaux, tels que la diminution de la douleur et de la raideur, par la thermothérapie thérapeutique. Les patchs chauffants qui consistent en une matière synthétique et qui sont à appliquer sur la partie du corps pertinente constituent un type de ces produits. De nombreuses études cliniques ont démontré que la thermothérapie produit des effets physiologiques comportant des bienfaits médicaux et cette forme de traitement est recommandée par plusieurs lignes directrices publiées par organes nationaux reconnus. Ainsi, les marchandises ThermaCare étaient classées en tant que « dispositifs médicaux actifs ». En 2012, l’administration fiscal ebritannique a délivré deux renseignements tarifaires contraignants (les « RTC ») classant les produits de ThermaCare dans la position 3005 de la NC qui couvre la vente des substances pharmaceutiques. Sur le fondement de ce RTC, Pfizer a ensuite importé des produits ThermaCare en France.
En 2015, les autorités douanières françaises ont conclu que les produits devaient être classés dans la nomenclature 3824 de la NC et se voir appliquer un taux de droit de douane de 6,5 %. Les autorités douanières françaises ont alors demandé à la Commission européenne de réexaminer le classement de ces produits. En 2016, à la suite d’une recommandation du comité du code des douanes, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2016/1140 classant les produits concernés dans la sous-position 3824 de la NC. En conséquence, l’administration fiscale britannique a annulé les RTC délivrés à Pfizer en 2012. Après une demande pour un nouveau RTC sollicité par Pfizer, l’administration fiscale a délivré un RTC en 2017 qui a classé les produits concernés dans la position 3824 de la NC. Pfizer a contesté cette décision et a déposé un recours devant le tribunal de première instance britannique lequel a sursis à statuer et a posé la question susmentionnée à la CJUE.
La Cour a jugé que le libellé de la position 3005 de la NC recouvre les produits concernés, lesquels relèvent d’« articles analogues » aux produits médicaux mentionnés dans la position dans la mesure où ils ont une fonction médicale analogue, notamment pour le soulagement de la douleur. Par conséquent, selon la Cour, ces produits ne peuvent pas être classés dans la position 3824 de la NC, dès lors que celle-ci ne s’applique qu’aux produits « non dénommés ni compris ailleurs ».
La Cour a conclu que les produits ThermaCare, autant que les produits visés par le règlement d’exécution 2016/1140, relèvent de la position 3005 et ne peuvent relever de la position 3824 de la NC. La Cour a ainsi considéré que le règlement d’exécution 2016/1140 est invalide et que la Commission européenne a excédé les compétences qui lui étaient conférées par l’article 57 du code des douanes en modifiant le contenu des positions tarifaires concernées, à savoir la sous‑position 3824 de la NC et la position 3005.