Responsabilité médicale sans faute -condition d’anormalité
CE, 29 avril 2015, n° 369473.
Dans son arrêt du 29 avril 2015, le Conseil d’État (CE) a jugé que dans le cas d’une intervention chirurgicale, la responsabilité du personnel de santé ne peut être retenue qu’en cas de faute et que l’indemnisation au titre de l’ONIAM ne peut être retenue qu’en cas de conséquences anormales, soit notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement.
En l’espèce, les demandeurs avaient formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel (CA) de Paris qui les avaient déboutés de leur demande d’indemnisation à l’encontre de l’AP-HP (l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris) et de l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales).
Cette demande d’indemnisation résultait des préjudices subis suite au décès d’une parente des demandeurs, victime d’un accident de circulation et décédée suite à une intervention chirurgicale. Le décès est survenu suite au déplacement du cathéter qui maintenait l’état circulatoire de la patiente, ce qui a provoqué un arrêt.
Concernant la responsabilité pour faute de l’AP-HP, le CE rappelle tout d’abord que conformément à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du personnel de santé ne peut être engagée que pour des actes résultant d’une faute. La CA avait considéré que le déplacement du cathéter ne résultait pas d’une faute médicale pouvant être imputé à l’anesthésiste dès lors que durant l’intervention, les constantes de la patiente étaient bonnes. Le CE confirme l’appréciation de la Cour d’Appel en rejetant toute responsabilité pour faute qui aurait été commise par l’AP-HP.
Concernant la réparation de l’indemnisation au titre de l’ONIAM, le CE rappelle que celle-ci n’est accordée que lorsque l’accident médical ou encore l’infection qui a conduit au décès de la patiente résulte d’actes de soins ou diagnostics qui ont eu des conséquences « anormales » pour ladite patiente.
Le CE précise cette condition d’anormalité en affirmant que les conséquences doivent être reconnus comme « notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement » pour être qualifiées d’ « anormales».
En l’espèce, le CE a considéré que cette condition d’anormalité n’était pas remplie étant donné que même si le catéther « a favorisé le décès de la patiente », la mort de la patiente résulte également en grande partie de l’état grave dans lequel elle se trouvait suite à son accident de circulation et d’une pathologie cardio-vasculaire dont elle souffrait.
En conséquence, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation de l’arrêt en ce que les demandeurs n’ont apporté aucun argument permettant de déclarer l’arrêt de la CA non fondé.