Prestations de services – paris sportifs
Cour de Justice, arrêt du 4 février 2016 – Affaire C-336/14 Sebat Ince
La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt que le droit de l’Union peut s’opposer, sous certaines conditions, à ce que l’intermédiation transfrontalière de paris sportifs effectuée sans autorisation en Allemagne soit sanctionnée. Cela vaut notamment dans la mesure où l’ancien monopole public, jugé contraire au droit de l’Union par les juridictions allemandes, a perduré dans les faits.
En l’espèce, les autorités allemandes avaient reproché à Mme Sebat Ince d’avoir procédé, sans l’autorisation administrative requise, à l’intermédiation de paris sportifs au moyen d’une machine à paris installée dans un bar sportif situé en Bavière. La société autrichienne pour laquelle ces paris ont été collectés disposait uniquement en Autriche et non en Allemagne d’une licence pour organiser des paris sportifs. En Allemagne, en 2012, l’intermédiation de paris sportifs était réservée à un monopole public selon des règles interdisant l’intermédiation de paris sportifs sans autorisation et excluant la délivrance de telles autorisations à des opérateurs privés. Cependant, après 2012, les règles ont changé et ont permis aux opérateurs privés d’obtenir une concession pour l’organisation de paris sportifs. Or, en l’espèce, Mme Sebat Ince ne disposait d’aucune concession puisqu’aucune concession n’avait été attribuée. Ainsi, aucun opérateur privé n’était-il autorisé à organiser ou à collecter des paris sportifs en Allemagne.
Saisie d’un renvoi préjudiciel du tribunal d’instance allemand (Amtsgericht) la Cour de Justice a tout d’abord considéré que pour la période courant jusqu’à 2012, lorsque l’obligation de détenir une autorisation d’intermédiation de paris sportifs s’inscrivait dans le cadre d’un régime de monopole public que les juridictions nationales avaient jugé contraire au droit de l’Union, la libre prestation de services s’oppose à ce que les autorités d’un Etat membre sanctionnent l’intermédiation sans autorisation de paris sportifs par un opérateur privé. Par ailleurs, pour la période après 2012, dans la mesure où aucune concession pour l’intermédiation de paris sportifs n’avait été attribuée sur son territoire, la Cour a jugé que la libre prestation de services s’oppose à ce qu’un Etat membre sanctionne l’intermédiation sans autorisation de paris sportifs pour le compte d’un opérateur titulaire d’une licence dans un autre Etat membre.