Nouvelles dispositions du code judiciaire en matière de justice
Belgique, loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice du 22 octobre 2015
Le 22 octobre 2015 a été promulguée la loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice. Elle est entrée en vigueur le 1 novembre 2015.
Les modifications concernant les avocats sont les suivantes :
- Autorité de la chose jugée (article 23 du Code Judiciaire) : désormais il y aura autorité de la chose jugée sur les faits quelle que soit leur qualification juridique actuelle ou future;
- Présomption d’élection de domicile du client chez son avocat et nouvelles obligations d’information de l’avocat à l’égard des greffes (articles 46/1 et 729/1 du Code Judiciaire) : ces articles ont pour objet, d’une part, d’inviter l’avocat à informer les juridictions lorsqu’il intervient, lorsqu’il succède à un confrère ou lorsqu’il met fin à son intervention et, d’autre part, de permettre pendant le temps de l’intervention de l’avocat que les notifications par pli ordinaire lui soient adressées plutôt qu’au justiciable;
- Structuration des conclusions (article 744 du Code Judciaire) : Le Code Judiciaire prévoit désormais que les conclusions contiennent successivement et expressément :
- Exposé des faits pertinents pour la solution du litige
- Prétentions du concluant
- Moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire
- La demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches
- Conclusions de synthèse (article 748bis du Code Judiciaire) : les dernières conclusions prennent la forme de conclusions de synthèse sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi;
- Retardement de l’appel (article 1050 du Code Judiciaire) : tous les jugements avant dire droit seront désormais soumis au système actuel des jugements sur la compétence à savoir que l’appel ne sera possible, sauf si le juge en décide autrement, qu’au moment de l’appel contre le jugement définitif;
- Exécution provisoire (article 1397 du Code Judiciaire) : sauf exceptions prévues par la loi ou si le juge en décide autrement, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant l’appel. Sauf exceptions prévues par loi ou si le juge en décide autrement, l’opposition formée contre les jugements définitifs suspend l’exécution;
- Recouvrement de certaines créances incontestées (art. 1394/20 et suivants CJ) : cette nouvelle procédure s’applique aux dettes de professionnels contractées dans le cadre de leur activité professionnelle. Il s’agit d’un mode de recouvrement de créances où l’huissier joue un rôle central et où le juge n’intervient plus. L’huissier ne peut être saisi que par un avocat. Cette procédure entrera en vigueur à une date déterminée par Roi et au plus tard le 1 septembre 2017.