Marches publics – authentification des actes
Cour de Justice, arrêt en date du 7 juillet 2016 dans l’affaire C-46/15 Ambisig
L’AICP, association sans but lucratif portugaise, a lancé un appel d’offres restreint avec sélection préalable en vue de la passation d’un marché de services au Portugal. La société Ambisig, exclue de cet appel d’offres, a contesté son exclusion devant le Tribunal administratif central Sud du Portugal. Celui-ci a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE, dont celle de savoir si est valable la disposition conférant aux particuliers un droit invocable à l’encontre des pouvoirs adjudicateurs et celle de la validité de l’application de normes établies par un pouvoir adjudicateur imposant une certification de l’acheteur par un notaire, avocat ou toute autre entité compétente. En l’espèce, l’article 12 § 1, c de l’avis de marché d’un pouvoir adjudicateur prévoyait que le candidat devait produire une déclaration de mise en œuvre du système de gestion environnementale, conformément au modèle figurant en annexe, et le faire signer par un notaire.
Selon la CJUE, en raison des brefs délais normalement fixés pour la présentation des candidatures dans les avis de marché ainsi que des divergences existant entre les différentes législations nationales quant à l’authentification des signatures des actes, de nombreux opérateurs, surtout étrangers, pourraient être dissuadés de présenter leurs offres dans un État membre où une certification dont la signature a été régulièrement authentifiée doit être produite. Il en ressort, selon la CJUE, que l’économie générale de la directive 2004/18doit être interprétée comme conférant des droits aux particuliers que ceux-ci peuvent invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre d’un adjudicateur.