Manquement de la Belgique – atteinte au règlements 883/2004 et 987/2009 – refus de reconnaissance du certificat a1 par l’état membre de l’exercice de l’activité professionnelle en cas de soupcon de fraude ou d’abus
La Cour de justice de l’UE a jugé que la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent notamment en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 76, paragraphe 6, du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et l’article 5 du Règlement d’exécution 987/2009 en conférant par une législation nationale au juge national le pouvoir de constater l’existence d’une fraude et d’écarter, pour ce motif, un certificat A 1 et aux institutions de sécurité sociale belges et inspecteurs sociaux belges le pouvoir de soumettre les travailleurs détachés à la législation belge en matière de sécurité sociale – en dehors de toute procédure judiciaire.
En l’espèce, la Belgique avait adopté une loi programme anti-abus visant à lutter contre la fraude sociale en permettant au juge de constater l’existence d’une fraude et d’écarter, pour ce motif, un certificat A 1 et en accordant aux institutions de sécurité sociale belges et inspecteurs sociaux belges le pouvoir de soumettre à la législation belge en matière de sécurité sociale les travailleurs détachés soupçonnés de fraude et ce en dehors de toute procédure judiciaire.
Au niveau de l’UE, le Règlement européen 883/2004 prévoit dans son article 11.1 qu’une personne ne peut être soumise au régime de sécurité sociale que d’un seul Etat-membre à la fois.
Par ailleurs, l’article 76 du Règlement européen 883/2004 prévoit que si l’Etat membre d’accueil a des soupçons quant à l’exactitude du certificat A1, il est obligé de suivre la procédure de contestation suivante: en premier lieu, prendre contact avec l’institution compétente dans l’Etat d’envoi afin d’obtenir des explications, en cas de réponse insatisfaisante ou de désaccord entre les institutions saisir la Commission Administrative et enfin introduire une procédure en manquement devant la Cour de justice contre l’Etat émetteur.
Quant à l’article 5 du Règlement d’exécution 987/2009, celui-ci prévoit que les documents établis par l’institution d’un État membre en vertu des règlements européens 883/2004 et 987/2009, « s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre dans lequel ils ont été établis ».
La Commission européenne a adressé à la Belgique une lettre de mise en demeure concernant l’incompatibilité de sa loi programme avec la législation européenne en matière de sécurité sociale. Insatisfaite de la réponse de la Belgique, la Commission européenne a introduit un recours en manquement devant la CJUE contre la Belgique pour non-respect de ces obligations au regard des Règlements européen 883/2004 et 987/2009.
Dans sa réponse, la Cour de justice de l’UE rappelle que selon une jurisprudence constante, le certificat A 1 bénéficie d’ une présomption de régularité de l’affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise qui les a détaché, s’impose à l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés ces travailleurs.
Par ailleurs, la CJUE constate que la législation belge litigieuse ne prévoit ne prévoit aucune obligation d’entamer la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens nos 883/2004 et 987/2009.
De plus, la Cour décide de rejeter l’argument de la Belgique selon lequel les travailleurs détachés ne feraient pas l’objet d’un double assujettissement à la sécurité sociale car ils ne seraient soumis que provisoirement à la législation de l’un des États membres en tenant compte « en priorité [de] la législation de l’État membre dans lequel la personne exerce effectivement une activité économique ». Selon la Cour, soumettre provisoirement à la législation belge en matière de sécurité sociale ferait perdre de toute son utilité l’article 5 du Règlement européen 987/2009 consacrant la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre.
En conséquence, la CJUE reconnaît les manquements commis par la Belgique au regard de la violation de la législation européenne en matière de sécurité sociale ainsi que des principes de coopération loyale entre les Etats-membres et de sécurité juridique.