Liberté de circulation des capitaux – traitement différencié
Cour de Justice, arrêt en date du 30 juin 2016 dans l’affaire C-176/15 Riskin et Timmermans
Riskin et Mme Timmermans, résidents belges, perçoivent en 2009 des dividendes au titre d’une participation dans une société établie en Pologne. Ces dividendes font l’objet d’un impôt de 15% prélevé à la source en Pologne. L’administration fiscale belge leur envoie un avis de rectification, arguant que les dividendes provenant de la société établie en Pologne sont imposables en Belgique à un taux de 25%. M. Riskin et Mme Timmermans saisissent alors le tribunal de première instance de Liège auprès duquel ils contestent l’imposition de 25% de la part des autorités belges. Le Tribunal décide de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la CJUE. Cette question porte essentiellement sur la possibilité pour la Belgique, au regard des articles 63 et 65 du TFUE relatifs à la liberté de circulation des capitaux, de favoriser les investissements dans des Etats-tiers, comme les Etats-Unis (ce qui favoriserait l’investissement provenant des Etats hors UE) au détriment de ceux pouvant être réalisés dans les Etats-membres de l’Union européenne.
La CJUE va admettre qu’un traitement différencié est possible sur le fondement de la liberté de circulation des capitaux (art.63 TFUE).
En effet, selon la CJUE, les résidents belges, tels que M. Riskin et Mme Timmermans qui perçoivent des dividendes en provenance d’un Etat membre tel que la Pologne, ne se trouvent pas dans une situation objectivement comparable à celle de résidents belges percevant des dividendes provenant d’un État tiers avec lequel le Royaume de Belgique a conclu une convention bilatérale préventive de la double imposition prévoyant un droit inconditionnel à une telle imputation.