La Commission européenne adopte une nouvelle décision sur la teneur en plastique recyclé des bouteilles à usage unique
Le 30 novembre 2023, la Commission a adopté la décision 2023/2683 relative aux règles concernant le contenu en plastique recyclé dans les bouteilles à usage unique (décision relative au contenu en plastique recyclé dans les bouteilles = RCBD). La RCBD met en œuvre la directive 2019/904 (directive sur la réduction de l’impact des produits en plastique = RIPPD). Elle entrera en vigueur le 4 décembre 2023.
La RCBD établit les règles relatives au calcul, à la vérification et à la communication des données sur la teneur en plastique recyclé des bouteilles de boisson en plastique à usage unique. Elle définit les lignes directrices pour l’application du RIPPD, qui fixe des objectifs pour la teneur minimale en plastique recyclé dans les bouteilles de boisson en plastique à usage unique.
Le champ d’application de la RCBD comprend les « bouteilles à boissons » et les « bouteilles en PET ». Selon l’article 1.3 de la décision, les bouteilles de boisson sont des bouteilles de boisson en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres, y compris le bouchon, le couvercle, l’étiquette et le manchon, le cas échéant, à l’exclusion des bouteilles suivantes :
– les bouteilles de boisson en verre ou en métal dont les bouchons et couvercles sont en plastique.
– les bouteilles de boissons destinées et utilisées pour des aliments destinés à des fins médicales spéciales (telles que définies à l’article 2.2, point g, du règlement 609/2013), c’est-à-dire sous forme liquide.
Les bouteilles en PET sont définies à l’article 1.4 comme des bouteilles de boisson fabriquées à partir de polyéthylène téréphtalate en tant que composant principal.
L’article 2 précise la méthode de calcul de la proportion de matière plastique recyclée dans les bouteilles. Le calcul devra être effectué en divisant le poids du plastique recyclé dans les bouteilles de boisson mises sur le marché par le poids des parties en plastique des bouteilles de boisson mises sur le marché, et le résultat devra être exprimé en pourcentage.
Les articles 5 et 6 définissent l’obligation pour les États membres de collecter et de vérifier les données des opérateurs économiques et de les communiquer.