Droit du transport aérien : la Cour de Justice de l’UE juge qu’une carte d’embarquement constitue une preuve permettant à son titulaire de demander une indemnisation en cas de retard d’un vol
Dans un arrêt rendu le 6 mars 2025 (affaire C-20/24), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré qu’une carte d’embarquement constitue une preuve permettant à son titulaire de demander une indemnisation en cas de retard d’un vol, au sens du Règlement 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Selon l’article 2 de ce règlement, un « billet » est un document en cours de validité établissant le droit au transport ou quelque chose d’équivalent délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé ; tandis qu’une « réservation » est le fait pour un passager d’être en possession d’un billet ou d’une autre preuve indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages.
L’article 3 prévoit entre autres que le règlement 261/2004 s’applique (i) si les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l’enregistrement (ii)aux passagers en possession d’un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’autre programmes commerciaux. Cet article dispose par ailleurs que le règlement ne s’applique pas aux passagers qui voyagent à tarif réduit.
En l’espèce, des voyageurs ont acheté un voyage à forfait via une agence de voyages auprès d’un organisateur, incluant des billets pour un vol Tenerife – Varsovie. Ce vol a subi un retard de 22 heures à l’arrivée. Les passagers ont demandé une indemnisation en fournissant leurs cartes d’embarquement comme preuve de réservation confirmée. Cependant, le transporteur aérien a rejeté leur demande, invoquant le fait que le voyage à forfait avait été acheté par l’agence à un tarif préférentiel auprès de l’organisateur, ce qui, selon l’article 3 du Règlement, exclurait le droit à l’indemnisation en raison de ce tarif réduit.
La CJUE a statué qu’il convient d’interpréter les articles 2 et 3 du Règlement 261/2004 de manière à considérer qu’une carte d’embarquement constitue une « autre preuve » au sens du point g) de l’article 2, ce qui permet de présumer qu’un passager disposant de cette carte possède une réservation confirmée.
La Cour a également précisé qu’un passager n’est pas considéré comme ayant voyagé à tarif réduit lorsque l’organisateur a acquis les billets auprès du transporteur aux conditions du marché. De plus, étant donné que l’achat du voyage à forfait a été effectué par une agence de voyages et non par le passager directement, il revient au transporteur aérien de démontrer que le passager a voyagé à tarif réduit.