Brexit : rejet de la demande d’annulation de l’ouverture des négociations formulée par des citoyens britanniques résidant dans des etats-membres de l’ue (hors ru)
Arrêt du TUE, 9ème chambre , 26 novembre 2018 (affaire T-458/17), Harry Shindler e.a. c/ Conseil de l’union européenne
Le Tribunal de l’UE a jugé que des citoyens britanniques résidant dans d’autres Etats-membres que le Royaume-Uni ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision d’ouverture des négociations de sortie suite au Brexit car cette décision ne produit pas d’effet juridique contraignant de nature à affecter les intérêts et la situation juridique de ces citoyens.
En l’espèce, treize citoyens britanniques résidant dans des États membres de l’UE autres que le Royaume-Uni avaient introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) à l’encontre de la décision du Conseil de l’Union européenne autorisant l’ouverture des négociations sur le Brexit. Selon ces treize requérants, la décision d’ouverture des négociations devait être annulée au motif qu’elle avait des conséquences directes sur les droits qui leur avaient été conférés en qualité de citoyens européens en vertu des traités européens et qu’aucune autorisation constitutionnelle (l’article 50 du Traité sur l’UE prévoit la possibilité pour un État membre de se retirer de l’Union sur la base d’une décision unilatérale prise en vertu de ses règles constitutionnelle) n’avait été accordée au sujet de cette décision de retrait du RU de l’UE . Le Conseil de l’UE avait demandé au TUE de déclarer ce recours irrecevable étant entendu que les requérants n’avaient ni intérêt ni qualité pour agir contre cette décision car elle ne leur était pas destinée et ne les affectait pas juridiquement.
Dans sa réponse, le TUE a d’abord vérifié que les conditions de recevabilité pour un recours en annulation sont bien remplies. Il ressort de cet examen que la décision d’ouverture des négociations ne produit pas d’effet direct sur la situation juridique des requérants et ne les affecte pas car ces derniers résident dans d’autres Etats-membres que le RU. Par ailleurs, le Tribunal souligne que la décision d’ouverture n’est qu’un acte préparatoire qui ne permet pas de préjuger ce qu’il adviendra des droits dont bénéficient les citoyens britanniques (quel que soit leur Etat-membre de résidence) conformément aux traités européens. Enfin, le Tribunal précise qu’il n’appartient pas aux institutions de l’Union de vérifier qu’un Etat-membre qui déciderait de quitter l’Union le fasse en respectant ses règles constitutionnelles.