Bénéfice des prestations de sécurité sociale pour un ressortissant tiers titulaire d’un permis unique de travail dans un etat membre de l’ue
La Cour de justice de l’UE a jugé que le ressortissant d’un pays non UE, titulaire d’un permis unique de travail dans un État membre, bénéficie, en règle générale, des prestations de sécurité sociale prévues pour les ressortissants de cet État.
En l’espèce, il s’agissait d’une ressortissante d’un Etat tiers de l’UE titulaire d’un permis de travail unique en Italie, ayant introduit une demande d’allocations familiales pour ses trois enfants mineurs à l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) conformément à la Loi italienne accordant une allocation aux ménages ayant au moins trois enfants mineurs et dont les revenus sont inférieurs à une certaine limite.
L’INPS rejeta la demande de cette ressortissante d’un Etat tiers au motif que l’attribution de l’allocation familiale est réservée aux réfugiés politiques, bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux titulaires d’un permis de séjour de longue durée.
Cette ressortissante introduisit un recours pour discrimination et reconnaissance de son droit à l’allocation devant le Tribunal italien de Gênes qui rejeta son recours.
La Cour d’appel de Gênes, saisie d’un recours contre le jugement du Tribunal, décida de surseoir à statuer et de formuler la question préjudicielle suivante à la CJUE : la Directive européenne 2011/98/UE portant sur l’accès et le séjour au travail dans l’UE pour les ressortissants tiers, s’oppose-t-elle à une réglementation nationale ne permettant pas à un travailleur d’un pays tiers, titulaire d’un “permis unique de travail” de bénéficier de l’allocation familiale alors qu’il respecte les conditions prévues par la loi nationale (vivre avec au moins trois enfants mineurs et a des revenus inférieurs à la limite légale) ?
Dans sa réponse, la CJUE a tout d’abord considéré que la prestation d’allocation familiale relève des prestations familiales visées par le Règlement 883/2004 portant sur la coordination des systèmes des Etats-membres de l’UE en matière de sécurité sociale.
Par ailleurs, la CJUE a jugé que conformément au principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 12 de la Directive 2011/98 , les ressortissants d’un Etat non UE, titulaires d’un permis unique de travail doivent notamment bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État en ce compris les prestations accordées aux travailleurs ressortissants de l’Etat de l’UE concerné, en l’espèce l’Italie.
Enfin, la CJUE rappelle que le « droit à l’égalité de traitement…constitue la règle générale » en admettant qu’il existe certes la faculté pour les Etats-membres de déroger à ce droit , conformément à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/98. Toutefois, en l’espèce, la CJUE a considéré que la législation italienne ne prévoit aucune des dérogations prévues dans l’article 12 précité de la Directive européenne 2001/98.
En conséquence, la CJUE a estimé que le ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un permis unique, ne peut être exclu du bénéfice d’une prestation telle que l’allocation familiale par une telle réglementation nationale.