Absence de l’obligation de mention de la formule vitaminique spécifiquement utilisée dans la liste des ingrédients d’une denrée alimentaire
Arrêt de la Cour de justice de l’UE du 24 mars 2022, Somogy Megyei Kormányhivatal contre
Upfield Hungary Kft., affaire C‑533/20
Dans un arrêt du 24 mars 2022, la Cour de Justice de l’UE a jugé que la liste des ingrédients d’une denrée alimentaire contenant une vitamine ne doit pas obligatoirement mentionner la formule vitaminique spécifiquement utilisée : il est suffisant d’indiquer le nom de la vitamine elle-même sur l’étiquetage de la denrée ( l’affaire C-533/20 Upfield Hungary).
L’article 18.2 du règlement UE 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaire énonce que « Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 17 […] », l’article 17 énonce quant à lui que « La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’u tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer. »
Upfield Hungary commercialise en Hongrie un produit de margarine, dont l’étiquetage inclut notamment la mention « Vitamines (A, D) ». Les services administratifs de l’autorité hongroise chargées de veiller au respect de la réglementation applicable dans le domaine de la protection des consommateurs, ont estimé que cette mention n’était pas conforme aux articles 17 et 18 du règlement no 1169/2011 au motif que ceux-ci imposent de faire figurer, sur l’étiquetage des denrées alimentaires, de façon générale, le nom spécifique des différents ingrédients qui entrent dans leur composition et, dans le cas particulier où ces ingrédients sont des vitamines, les formules vitaminiques qu’elles contiennent. Les autorités hongroises ont par conséquent adopté une décision ordonnant à Upfield Hungary de modifier l’étiquetage du produit en cause.
Saisie par voie préjudicielle, la CJUE rappelle tout d’abord que, dans le cas où une vitamine est ajoutée dans une denrée alimentaire, elle doit obligatoirement être indiquée dans la liste des ingrédients devant figurer sur l’étiquetage du produit. S’agissant ensuite de la question de savoir sous quel nom une telle vitamine doit être incluse dans cette liste, la Cour constate que les articles 17 et 18 précités ne permettent pas, en eux-mêmes, de savoir quelle dénomination devrait être utilisée pour une vitamine faisant partie des ingrédients. Toutefois, la CJUE note que, aux fins de leur indication dans la déclaration nutritionnelle relative à une denrée alimentaire, qui doit figurer sur l’étiquetage en complément de la liste des ingrédients, le règlement désigne les vitamines sous des noms tels que « Vitamine A », « Vitamine D » ou encore « Vitamine E ». La Cour en conclut que, pour assurer l’interprétation et l’application cohérentes des différentes dispositions du règlement et pour garantir que l’information qui est donnée aux consommateurs soit précise, claire et aisément compréhensible, c’est sous ces mêmes noms que de telles vitamines doivent également être désignées aux fins de leur indication dans la liste des ingrédients. Ainsi, la Cour estime que, dans le cas où une vitamine a été ajoutée à une denrée alimentaire, la liste de ses ingrédients ne doit pas comprendre, en plus d’une telle dénomination, le nom des formules vitaminiques spécifiquement utilisées.