ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES : UTILISATION AUTORISEE DES TERMES GENERALEMENT ASSOCIES AUX PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE POUR LES PRODUITS D’ORIGINE VEGETALE POUR DÉSIGNER UN PRODUIT CONTENANT DES PROTÉINES VÉGÉTALES
La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en l’absence de dénomination légale, un Etat-membre ne peut pas interdire l’utilisation de termes tels que « steak », « saucisse » pour désigner des produits contenant des protéines végétales.
Le litige concernait la conformité d’une législation française interdisant l’utilisation de désignations traditionnellement liés aux produits d’origine animale pour nommer des produits végétaux avec le règlement européen 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
En l’espèce, un consortium français composé d’associations et d’entreprises actives sur le marché des protéines végétales, a formé un recours devant le Conseil d’État en vue d’obtenir l’annulation d’un décret français relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales. Les entités concernées contestaient l’interdiction émise par ce décret de désigner des produits transformés contenant des protéines végétales, avec des dénominations telles que « steak » ou « saucisse », sans et même avec l’ajout de précisions complémentaires. Selon ces entités, ce décret méconnaissait plusieurs dispositions du règlement no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires .
Ayant un doute sur la conformité du décret avec le règlement européen 1169/2011, le Conseil d’Etat français a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’UE : Les dispositions des articles 7 et 17 du règlement no 1169/2011 sur la délivrance aux consommateurs d’informations loyales pour les denrées alimentaires et l’identification de leurs dénominations, permettent-elles à un Etat membre d’adopter des mesures nationales (conformément à l’article 38 du règlement 1169/2011) réglementant ou interdisant l’utilisation de dénominations de produits d’origine animale issues des secteurs de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, susceptibles d’induire le consommateur en erreur ?
Dans sa réponse, la Cour de justice de l’UE a répondu par la négative en considérant que conformément aux articles 7 (pratiques loyales d’information) et 17 (dénomination de la denrée alimentaire) du règlement 1169/2011, les informations fournies aux consommateurs sont suffisamment claires sur base d’une présomption réfragable, même en cas de remplacement total du seul composant ou ingrédient que les consommateurs s’attendent à trouver au vu de la désignation de la denrée alimentaire concernée. La Cour ajoute tout de même avec nuance qu’un État membre de l’UE peut, certes, adopter une dénomination légale, en associant une expression spécifique à une denrée alimentaire déterminée. Cependant, en l’absence de dénomination légale, un Etat-membre ne peut pas imposer d’interdiction générale et abstraite, sous peine de porter atteinte à l’harmonisation expresse mentionnée à l’article 38 du règlement européen 1169/2011 interdisant aux États membres d’adopter des mesures nationales pouvant entraver la libre circulation des marchandises, sauf si une législation européenne l’y autorise.
Enfin, la Cour précise que si une autorité nationale estime que les modalités concrètes de vente ou de promotion d’une denrée alimentaire induisent en erreur le consommateur, elle pourra poursuivre l’exploitant concerné, en apportant la preuve du renversement de la présomption.