RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN SUR LA PROPOSITION D’UN REGLEMENT EUROPEEN RELATIF A LA SECURITE DES JOUETS
Le 13 mars 2024, le Parlement européen a adopté en première lecture, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE.
Cette proposition de règlement vise à renforcer les règles en matière de sécurité et libre circulation des jouets au sein du marché intérieur de l’UE, en tenant compte du principe européen de précaution.
Les nouvelles exigences prévues par cette proposition sont les suivantes :
- Exiger des fabricants, l’élaboration d’un « passeport numérique de produit » fournissant toutes les informations sur la conformité des jouets notamment – l’ensemble des exigences de sécurité et normes applicables au jouet concerné afin de faciliter l’évaluation de la conformité et le contrôle par les autorités des Etats-membres de l’UE. Ce passeport remplacera la déclaration de conformité de l’UE. La Commission européenne et les autorités nationales seront tenues d’apporter une assistance complète aux PME pour cette démarche.
- Étendre l’interdiction dans les jouets de substances cancérigènes et mutagènes aux perturbateurs endocriniens, substances chimiques affectant le système respiratoire et également aux substances alcalines perfluorées et polyfluorées (PFAS).
- Les jouets numériques dotés d’une intelligence artificielle (IA) devront être conformes au futur règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (à l’état de proposition – adoptée en première lecture par le Parlement européenne). En vertu de la législation en matière d’intelligence artificielle, les jouets munis d’IA sont classés dans la catégorie des jouets à haut risque. Il en ressort que ces jouets devront être conformes aux normes de sûreté, de sécurité et de protection de la vie privée dès la conception et soumis à des évaluations par des tiers, à la gestion des risques, à la transparence et à la surveillance humaine. Les fabricants devront tenir compte des risques pour le développement cognitif et la santé mentale des enfants lors de l’utilisation de ce type de jouets.
- Avant toute mise sur le marché d’un jouet, les fabricants devront continuer d’effectuer une évaluation afin de prouver que le produit est conforme aux exigences essentielles de sécurité.
- Le projet de règlement sur les jouets prévoit que désormais cette évaluation devra comporter au moins les étapes suivantes : a) couvrir tous les dangers chimiques, physiques, mécaniques, électriques, d’inflammabilité, d’hygiène et de radioactivité et l’exposition potentielle à ces dangers; b) en ce qui concerne les dangers chimiques, tenir compte de l’exposition possible à des substances chimiques individuelles et de tout danger supplémentaire connu résultant d’une exposition combinée aux différentes substances chimiques présentes dans le jouet, compte tenu des obligations découlant du règlement (CE) nº 1907/2006 et des conditions qui y sont énoncées; c) être mise à jour au fur et à mesure que des données additionnelles sont fournies. Le projet de règlement précise également que l’évaluation de la sécurité doit être incluse dans la documentation technique. Il s’agit d’une nouveauté qui n’existe pas actuellement dans la directive jouets
Dans la directive relative à la sécurité des jouets (article 21), l’autorité de surveillance accorde un délai de 30 jours au fabricant pour remettre la documentation technique et la traduction. Le projet de règlement prévoit des délais différents : un délai de 15 jours ouvrables pour la documentation technique et 30 jours ouvrables pour la traduction.
Dans le cadre des procédures de conformité applicables, la directive jouets (article 19) permet au fabricant d’appliquer les normes harmonisées couvrant les exigences pertinentes de sécurité pour les jouets. Le projet de règlement concernant la sécurité des jouets précise qu’il s’agit des exigences de sécurité pertinentes pour le jouet identifié dans l’évaluation de la conformité désormais étendue aux étapes susmentionnées (voir-ci-dessus).
Selon la proposition de règlement relatif à la sécurité des jouets, le fabricant ne pourra plus utiliser la procédure de contrôle interne module A (annexe II) de la décision 768/2008 du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits mais celle mentionnée à la partie 1 de l’annexe IV du projet de règlement.
Dans la partie I de l’annexe IV du projet de règlement relatif à la sécurité des jouets, le module concerne uniquement le contrôle interne de la fabrication. Il n’est plus question d’essai supervisé du produit. Par ailleurs, selon le projet, la partie 4 du module concernant « les contrôles du produit »[1] est supprimée.
La partie 5 du module est étendue car elle intègre en plus des exigences pour le marquage CE, le passeport numérique. Le projet prévoit que dorénavant, le fabricant devra non seulement apposer le marquage CE mais également établir le passeport numérique du produit pour le jouet identifié et veiller à ce qu’il reste disponible, avec la documentation technique, pendant dix ans après la mise sur le marché du produit.
Par ailleurs, les fabricants auront désormais la possibilité de fournir aux consommateurs en complément des avertissements sur les jouets (étiquette et emballage), un code QR permettant un accès en ligne aux informations relatives à la sécurité.
Le 15 mai 2024, le Conseil de l’Union européenne a adopté par un mandat de négociation (uniquement disponible en anglais) sa position sur la proposition de règlement relatif à la sécurité des jouets.
Il ressort de ce mandat que les obligations des fabricants de jouets devront s’aligner un peu plus aux obligations prévues par le règlement général sur la sécurité des produits, à savoir :
- Les fabricants devront s’assurer de la présence d’avertissements dans une ou plusieurs langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et les autres utilisateurs finaux, dont la détermination revient aux États membres.
- Les fabricants auront une obligation d’information à l’égard des autres opérateurs économiques de la chaîne de distribution dès l’apparition de tout problème de conformité des produits. Cette obligation s’étend aux importateurs de jouets qui devront informer le fabricant et les autorités de surveillance du marché, en cas de soupçon d’un risque pour un jouet
- Les jouets proposés sur des plateformes de marché en ligne sans être conformes au règlement sur la sécurité des jouets seront considérés comme des contenus illicites aux fins du règlement sur les services numériques.
- Le Conseil définit le « passeport numérique de produit » comme un ensemble de données spécifiques à un jouet qui contient les informations visées à l’annexe VI du projet de règlement et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données
- Le Conseil introduit de nouvelles exigences à l’annexe III de la proposition du règlement relatif à la sécurité des jouets, concernant les exigences concernant la taille minimale, la visibilité et la lisibilité des avertissements visibles pour tout public (pictogramme d’au moins 10 mm sur fond jaune avec un triangle noir et un point d’exclamation noir)
- Le règlement relatif à la sécurité des jouets devra tenir compte des dispositions du règlement CLP (classification, Labelling and Packaging) notamment en limitant l’interdiction dans les jouets aux substances CMR (substances Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques) qui ont fait l’objet d’une classification harmonisée.
- Le Conseil donne également des précisions sur l’étiquetage de certaines substances parfumantes allergisantes, au sein des jouets.
Le Conseil de l’UE entamera des négociations avec le nouveau Parlement européen, dès que les députés auront pris leurs fonctions et après qu’ils auront adopté leur position sur le mandat de négociation du Conseil.
[1] Contrôles du produit
Pour chaque produit individuel fabriqué, un ou plusieurs essais portant sur un ou plusieurs aspects spécifiques du produit sont effectués par le fabricant ou pour le compte de celui-ci, afin de contrôler la conformité aux exigences correspondantes de l’instrument législatif. Au choix du fabricant, les essais sont effectués par un organisme interne accrédité ou sous la responsabilité d’un organisme notifié, choisi par le fabricant.
Lorsque les essais sont réalisés par un organisme notifié, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication