E- COMMERCE : PAS D’OBLIGATION SUPPLEMENTAIRES AUX PRESTATAIRES ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L’UE
La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’un Etat-membre ne peut pas imposer pour la prestation de services sur son territoire, aux fournisseurs établis dans d’autres Etats-membres de l’UE des obligations supplémentaires, qui ne sont pas requises dans leur Etat membre d’établissement des
Le litige concernait la conformité d’une législation italienne imposant des démarches supplémentaires aux sociétés d’e-commerce basés dans d’autres Etats-membres de l’UE, vis-à-vis de la libre prestation des services, consacrée à l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En l’espèce, des sociétés de vente d’e-commerce et de moteurs de recherche en ligne, tels qu’Amazon, Airbnb, Google, Amazon etc., étaient, conformément à la législation italienne, dans l’obligation de s’inscrire à un registre tenu par une autorité administrative (AGCOM), lui transmettre des informations et documents et payer une contribution, sous peine de sanctions.
Les sociétés concernées ont contesté l’application de cette législation devant le juge italien car elle entraverait, selon eux, le libre accès à une activité de services, sur le territoire italien.
Le Tribunal administratif italien a décidé de surseoir à statuer et poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’UE : le principe de libre prestation de services (ainsi que le règlement européen 2019/1150 sur les relations entre plateformes et entreprises, les directives 2000/31 et 2015/1535 sur les services de la société d’information) s’oppose-t-il à des mesures nationales imposant aux entreprises de services d’intermédiation en ligne des démarches supplémentaires et compensation financière sous peine de sanctions, afin de promouvoir l’équité et la transparence?
Dans sa réponse, la Cour de justice de l’UE a répondu par la négative en considérant qu’une telle législation n’était pas autorisée au motif que chaque Etat-membre de l’UE en tant qu’Etat destinataire desdits services de la société d’information doit s’assurer de ne pas restreindre la libre circulation de ces services en exigeant le respect d’obligations supplémentaires. La Cour de l’UE justifie sa décision en se basant sur le principe de reconnaissance mutuelle qui implique que les Etats-membres mettent chacun en place un système visant à réglementer les services de l’information et veiller au bon respect des législations européennes sur la libre circulation de ces services et la communication entre Etats-membres et institutions de l’UE de tout projet de réglementation nationale, sur les produits et des services de la société de l’information. En conséquence, selon la CJUE, la législation italienne imposant des contraintes supplémentaires aux prestataires de services établis dans d’autres Etats-membres de l’UE, n’est pas justifiée.