DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/531 DE LA COMMISSION PORTANT LA MISE SUR LE MARCHÉ DE PRODUITS CONTENANT DU SOJA GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ GMB151 (BCS-GM151-6)
Le 31 mars 2022, la décision d’exécution (UE) 2022/531 a autorisé la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 (BCS-GM151-6) ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil.
Le 9 octobre 2018, BASF SE, basée en Allemagne, a soumis, au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, basée aux États-Unis, une demande à l’autorité nationale compétente des Pays-Bas ( » la demande « ) pour la mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié GMB151, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) n° 1829/2003. La demande concernait également la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 ou consistant en ce soja, pour des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture.
Le 19 avril 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (« l’Autorité ») a émis un avis scientifique favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. L’Autorité a conclu que le soja génétiquement modifié GMB151, tel que décrit dans la demande, est aussi sûr que son homologue conventionnel et que les variétés de référence de soja non génétiquement modifié testées, en ce qui concerne les effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement. L’Autorité a mis à jour une annexe de son avis scientifique le 4 novembre 2021 pour inclure des informations manquantes dans la version précédente de cette annexe en raison d’un problème technique. Les conclusions de l’avis scientifique n’ont pas été affectées par cette mise à jour.
Dans son avis, l’Autorité a examiné toutes les questions et préoccupations soulevées par les États membres dans le cadre de la consultation des autorités nationales compétentes prévue à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1829/2003. L’Autorité a également conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement consistant en un plan de surveillance général, soumis par le demandeur, est conforme aux utilisations prévues des produits. Compte tenu des conclusions de l’Autorité, il convient d’autoriser la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, et d’attribuer un identificateur unique au soja génétiquement modifié GMB151, conformément au règlement (CE) n° 65/2004 de la Commission.
Pour les produits couverts par la présente décision, aucune exigence spécifique d’étiquetage autre que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 et à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil ne semble nécessaire.
Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président. Cet acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis.
Annexe :
Article 1 – Organisme génétiquement modifié et identifiant unique
Le soja génétiquement modifié (Glycine max (L.) Merr.) GMB151, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision, se voit attribuer l’identificateur unique BCS-GM151-6, conformément au règlement (CE) n° 65/2004.
Article 2 – Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003, conformément aux conditions fixées dans la présente décision :
(a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du soja génétiquement modifié, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, tels que visés à l’article 1er ;
(b) les aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, tels que visés à l’article 1er ;
(c) les produits contenant du soja génétiquement modifié visé à l’article 1er, ou consistant en celui-ci, pour des usages autres que ceux prévus aux points a) et b), à l’exception de la culture.
Article 3 – Étiquetage
- Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1830/2003, le « nom de l’organisme » est « soja ».
- La mention « non destiné à la culture » apparaît sur l’étiquette des produits contenant du soja génétiquement modifié ou consistant en celui-ci visés à l’article 1er, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a), et sur les documents qui les accompagnent.
Article 4 – Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe s’applique à la détection du soja génétiquement modifié visé à l’article 1er.
Article 5 – Surveillance des effets sur l’environnement
- Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, tel que défini au point h) de l’annexe, soit mis en place et appliqué.
- Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur la mise en œuvre et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément au format défini dans la décision 2009/770/CE.
(….)
Article 8 – Validité
La présente décision s’applique pendant une période de dix ans à compter de la date de sa notification.