Passage d’une frontière externe de l’UE – proportionnalité de l’amende
Cour de Justice de l’Union Européenne – Arrêt dans l’affaire C-255/14 Robert Michal Chmielewski / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé le 16 juillet 2015 que la législation hongroise enfreint le Règlement européen (CE) n°1889/2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté par le biais de l’imposition d’ une amende correspondant à 60 % de l’argent liquide non déclaré lors du passage d’une frontière externe de l’UE.
En l’espèce, un individu est entré sur le territoire hongrois en provenance de Serbie, sans déclarer la somme d’argent liquide qu’il transportait, à savoir un montant total de 147 492 euros. Ce dernier a été condamné au paiement d’une amende administrative correspondant à 60% de la somme non déclarée. Il a alors introduit un recours devant le tribunal serbe des affaires administratives. Ce dernier a ensuite demandé à la Cour de justice de l’Union européenne si le montant de l’amende infligé au requérant était conforme à l’article 9 du Règlement européen n°1889/2005 imposant une sanction effective et dissuasive tout en étant proportionnée par rapport à l’infraction commise et au but à atteindre. La juridiction administrative serbe a également demandé à la Cour si l’amende infligée était contraire à l’interdiction des restrictions déguisées à la libre circulation des capitaux, prévue à l’article 65, paragraphe 3, [TFUE] et au traité [UE].
La CJUE commence par rappeler dans sa décision que, conformément à la jurisprudence constante et l’article 9 du Règlement 1889/2005 précité, les Etats-membres sont habilités à imposer les sanctions qui leur semblent « appropriées » en cas de violation de l’obligation de déclaration de l’argent liquide prévue à l’article 3 du même Règlement et ce dans le respect du principe de proportionnalité. La Cour précise ensuite que ce principe de proportionnalité n’impose pas que les Etats membres prennent en compte les circonstances particulières de chaque cas. Toutefois, elle considère qu’au vu de la nature de l’infraction en question à savoir la violation de l’obligation de déclaration, le montant va au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs poursuivis par le Règlement 1889/2005. L’Etat serbe n’a en effet pas prévu dans sa législation la possibilité de retenir l’argent liquide non-déclaré en vue de procéder à des contrôles ( source : Article 4.2 du Règlement européen 1889/2005 ).
En conséquence, la Cour a jugé qu’une règlementation nationale qui sanctionne la violation d’une obligation de déclaration à une amende correspondant à 60% de la somme non déclarée, n’est pas conforme aux articles 3 et 9 du Règlement 1889/2005 et par analogie à l’interdiction des restrictions déguisées à la libre circulation des capitaux, prévue à l’article 65§3 du TFUE.